Directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001. Elle entre en application le 15 janvier 2004.
| Elle est relative à la sécurité générale des produits et annonçait déjà la traçabilité obligatoire |
| Journal officiel n° L 011 du 15/01/2002 p. 0004 – 0017 |
| Voir notre Résumé de la Directive 95-2001. |
Règlement 178/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002. Il entre en application le 1ier janvier 2005.
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| Etablissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires |
| Ce texte indique clairement l'exigence de traçabilité totale, y compris pour les produits importés. |
| Journal officiel n° L 031 du 01/02/2002 p. 0001 – 0024 |
| Voir notre Résumé du Règlement 178-2002. |
Entre DIRECTIVE et REGLEMENT quelle est la différence ?
C'est à connaître obligatoirement !
LES INSTRUMENTS DONT DISPOSE LA CE
| -------- | Le système d’actes juridiques communautaires a dû être «inventé» lors de la création de la CE. |
| -------- | La question centrale qui se posait alors était de définir la nature et les effets des actes communautaires. D’une part, les aspects à prendre en compte étaient le fait que : |
| les institutions devaient pouvoir équilibrer efficacement — c’est-à-dire sans dépendre de la bonne volonté des pays membres — les diverses conditions économiques, sociales ou même écologiques existant de manière inégale dans les États membres, l’objectif étant de placer tous les citoyens de la Communauté dans les meilleures conditions de vie possibles. |
| D’autre part, elles ne devaient pas intervenir plus que nécessaire dans les ordres juridiques nationaux. |
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| -------- | L’ensemble du système normatif de la CE obéit donc au principe suivant : |
| les dispositions nationales doivent être remplacées par un acte communautaire lorsqu’un texte précis, commun à tous les pays membres, est nécessaire | |
| dans le cas contraire, il faut dûment tenir compte des ordres juridiques nationaux. |
LES RÈGLEMENTS : CE SONT LES «LOIS COMMUNAUTAIRES» applicables directement dans tous les états membres sans qu'il soit besoin de les traduire dans les textes nationaux.
Ils ont deux caractéristiques :
- leur caractère communautaire,
- c’est-à-dire leur particularité de créer un même droit dans toute la Communauté sans tenir compte des frontières et d’être valables uniformément et intégralement dans tous les États membres.
- Il est interdit aux États membres d’appliquer de manière incomplète les dispositions d’un règlement ou de procéder à une sélection parmi celles-ci.
- L'État membre ne peut pas se soustraire au caractère contraignant des dispositions des règlements.
- leur applicabilité directe,
- c’est-à-dire le fait que les règlements créent un même droit sans que les États aient à intervenir en quoi que ce soit.
Les ressemblances entre ces actes et les lois nationales sont manifestes.
LES DIRECTIVES : CE SONT DES «RECOMMANDATIONS» non applicables directement dans les états membres. Elles doivent être traduites dans les textes nationaux
Elles laissents aux Etats
- le choix de la forme et des moyens qu’ils adopteront pour réaliser les objectifs communautaires dans le cadre de leur ordre juridique interne.
- Les dispositions d’une directive ne remplacent pas automatiquement les règles juridiques nationales, mais imposent aux États membres l’obligation d’adapter leur droit national aux dispositions communautaires.
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